La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français. L’arrêt qu’elle a rendu le 8 février 2023, directement lié à l’immobilier, peut être résumé en une phrase : le vendeur d’un bien qui se révèle être atteint d’un vice caché peut devoir assumer une réparation, une réduction du prix ou une annulation de la vente, même si le défaut a finalement été réparé.
Si la troisième chambre civile (dont les compétences touchent notamment à la propriété immobilière, aux sûretés immobilières, aux ventes immobilières ou encore aux baux d’habitation) a été saisie, c’est parce que l’acquéreur d’un appartement atteint d’un vice caché réclamait une indemnisation au vendeur bien que le défaut, lié aux parties communes, ait été réparé par le syndicat des copropriétaires.
Après avoir acheté l’appartement au vendeur, l’acquéreur avait constaté que les planchers des parties communes étaient rongés par des insectes xylophages. L’acquéreur avait alors le choix, face à ce vice caché, entre une annulation de la vente et une réduction du prix ; il avait choisi la seconde option.
Mais de son côté, le vendeur avait rappelé que, aux yeux de la loi, c’était au syndicat des copropriétaires d’entretenir et de réparer les planchers appartenant aux parties communes. Le vendeur avait obtenu de la copropriété qu’elle procède urgemment à ces travaux, ce qu’elle avait accompli. Dès lors, la réduction du prix n’avait plus lieu d’être… mais la Cour de cassation en a décidé autrement.
Conclusion : c’est bien le vendeur qui est tenu de garantir l’absence de défaut caché. Les travaux exécutés par un tiers – en l’occurrence : la copropriété – n’ont pas d’incidence sur les rapports contractuels entre acquéreur et vendeur.
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